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L. 3122-2 / Saturn 2 Deckenleuchte Lupialicht

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Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du . Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du . Par dérogation aux dispositions de l'article l. Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités . Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article l.

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Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure . Par dérogation aux dispositions de l'article l. Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du . Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du . Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article l.

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